... « L'AFFAIRE GRAZIELLA »...

 

En raison du nombre iportant de pièces démontrant sans contestation possible les INNOMBRABLES ANOMALIES TANT « SUR LE TERRAIN ADMINISTRATIF » QUE « SUR LE PLAN PÉNAL »les liens seront progressivement activés

 

BIEN COMPRENDRE LES ANOMALIES, LES MANIPULATIONS DES DOSSIERS ET FORFAITURES DE MAGISTRATS « SUR LE PLAN PÉNAL », POUR FAIRE ENTRAVE À LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ dans toutes les procédures tentées par Graziella entre 1992 et 2021

Code de Procédure Pénale, Code Pénal

  

« La personne dépositaire de l'autorité publique est celle qui titulaire d'un pouvoir de décision et de contraintes sur les individus ou sur les choses, pouvoir qu'elle manifeste dans l'exercice de ses fonctions permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de puissance publique.

Peuvent être considérées comme dépositaires de l'autorité publique : les élus locaux  (maires…) »

    

« Devoirs » d'un Magistrat selon le Conseil de la Magistrature : « L'intégrité... La probité...La loyauté...»    

 En savoir plus, cliquez ici

 •••••••

 

Article 40 du Code de Procédure Pénale, en vigueur en 1991 et toujours en vigueur :  

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit EST TENU DANS DONNER AVIS SANS DÉLAI AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.»

En savoir plus, cliquez ici

•••••••

 

Article 43 du Code de Procédure Pénale : 

« lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art.36)″ un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel… ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public […]″ qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de Grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l’affaire… La décision du procureur général constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.»

•••••••

 Article 81 du Code  de Procédure Pénale : 

« (Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960)  Il est établi une copie… de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le Greffier… TOUTES LES PIÈCES  sont… " INVENTORIÉES" par le Greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception… par le Juge d'instruction…   Cette obligation d’inventaire étant également valable en cause d’appel »

 

•••••

Article 88 du Code de Procédure Pénale, en vigueur depuis le 01/03/1993 : 

En savoir plus, cliquez ici 

« Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.»

•••••••

Article 662 du Code de Procédure Pénale : 

« la requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le Procureur Général près la Cour de Cassation,…soit par les parties... »

•••••••

Lettre dite articles 114 et 114-1 du Code de Procédure Pénale:

 En savoir plus cliquez ici 

Alinéas 5 à 8 :

« (Loi nº 96- 1235 du 30 décembre 1996) Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions suivantes et de l'article 114-1.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

L'avocat doit donner connaissance au Juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressé en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une production à son client ».

 

Article 114-1 du Code de Procédure Pénale:

«(Loi nº 96- 1235 du 30 décembre 1996) Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 25 000 FF d'amende »

 

 

 

« DISCRIMINATIONS » ET « VIOLENCES MORALES »   

Discriminations fondées sur « l’état de santé », d’ordre « sexiste » à « connotation politique », d’ordre « social », mais aussi sur la « situation de famille » (Article 6 de la Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992, Article 6 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, Articles 225-1, 225-2, 225-4, 432-7du code pénal), torture morale (Article 222-13 du code pénal)

•••••••

Discriminations fondées sur « l’état de santé », d’ordre « sexiste » (Article 6 de la Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992, Article 6 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, Articles 225-1, 225-2, 225-4, 432-7, 187-1S, 187-2,  416 , 416-1 du code pénal)

Article 225-1 du code pénal :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de  leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance  ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou     une religion déterminée. »

•••••••

Refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi ou l'entrave à l'exercice d'une activité économique

 

Article  225-2 du code pénal :

« La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une  personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000    Euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. »

•••••••

Article 432-7 du Code Pénal :

« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de  service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ».

•••••••

Article 432-7 2° visant « l'entrave à l’exercice normale d'une activité économique quelconque ». Cette infraction se rapproche de celle prévue par l’article 225-2, 2° du Code Pénal, mais ne concerne que les « personnes dépositaires de l'autorité publique »

 

•••••••

Article 225-4 du Code Pénal 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ».

•••••••

Article 432-7 du Code Pénal prévoit que « Les discriminations sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ».

•••••••

Article 432-17 du Code Pénal prévoit les peines complémentaires qui sont :

« l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

  l'interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle la discrimination a été commise 

 l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée »

•••••••

Sur la violence morale

Article 222-13 du Code Pénal

« Chocs émotifs » et Article 222-13 du code pénal visant  « des atteintes à la personne humaine », le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion.   (• Crim. 19 févr. 1892 : DP 1892. 1. 550  • 22 oct. 1936 : Bull. crim. nº 97 ; DH 1937. 38    • 16 déc. 1953 : D. 1954. 129    • 3 janv. 1969 :  Bull. crim. nº 1 ; D. 1969. 152 ; JCP 1969.ll. 15791 ; Gaz. Pal. 1969. 1. 249    • 14 oct. 1970 : Bull. crim. nº 267 ; D. 1970. 774   • 7 mars 1972 : Bull. crim. n° 85 ; Gaz. Pal.1972. 1. 450    • 18 févr. 1976 : Bull. crim. nº 63 ; Gaz. Pal. 1976. 1. 330 ; Rev. sc. crim. 1976. 967, obs. Levasseur »)

 

Le délit de violence peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. (• Crim. 2 sept. 2005 : Bull. crim. nº 212 ; D 2005.  Pan. 2989, obs. Garé ; RSC 2006. 69, obs. Mayaud  • 18 mars 2008 : Bull. crim. nº 65 ; D 2008. AJ 1414; ibid. 2009.  Pan. 127, obs. Mirabail;  RSC 2008. 587, obs. Mayaud;   AJ pénal 2008. 283, obs. Roussel; Dr. penal 2008. Comm. 84, obs.Véron; Gaz. Pal. 3-4 sept. 2008. 13, note Desprez ♦ Même solution pour les violences légères (art. R.38-1° C.pén. ; nouvel art. R. 624-1.   • Crim. 8 janv. 1974 :  Gaz. Pal. 1974. 1. 190.)

 

Il n'est nullement nécessaire que le choc émotionnel subi par la victime soit concomitant avec les faits pour qu'il y ait délit de violences volontaires. (• Douai, 1er mars 2006: Dr. penal 2006. 138, obs. Véron.)

•••••••

Sur la responsabilité pénale de la Commune de Roissy en Brie

Article 121-2 du Code Pénal :

« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »

La commune de Roissy en Brie a la personnalité morale.»

•••••••

Article 2 du Code de Procédure Pénale :

«  L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à « l’alinéa 3 de l’article 6 ».

 

•••••••

Faux intellectuels en écriture publique (à ne pas confondre avec le faux en écriture)      

Article 441-1 du Code Pénal 

en vigueur depuis le 01 janvier 2002  

En savoir plus, cliquez ici

 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.»

« Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.»

•••••••

Article 441-4 du Code Pénal en vigueur depuis le 01 janvier 2002  En savoir plus, cliquez ici

« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.»

•••••••

Faux témoignage sous serment

Article 434-13  Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

« Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.» 

•••••••

Attestation faisant état de faits matériellements inexacts

•••••••

Escroquerie

 

 

Article 313-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


 

« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.»

•••••••

Article 313-2  Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013


 

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.»

Article 313-3   Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

« La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.»

•••••••

Article 321-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


 

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.»

•••••••

Article 222-13  du Code Pénal    


 

« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

...

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

...

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

...

Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.»

•••••••

 

226-10

 

 

« L'AFFAIRE GRAZIELLA »    Cliquez ici